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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1448 du 2 août 1947 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE MARQUE SPECIALE SUR LES FRUITS, LEGUMES, SEMENCES ET PLANTS EXPORTES A L'ETRANGER ("LABEL D'EXPORTATION"))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1448 du 2 août 1947 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE MARQUE SPECIALE SUR LES FRUITS, LEGUMES, SEMENCES ET PLANTS EXPORTES A L'ETRANGER ("LABEL D'EXPORTATION"))


Les agents de la répression des fraudes sont habilités à procéder à des contrôles dans les lieux d'expédition, en cours de transport et sur les points de sortie, en vue de vérifier si les produits exportés sous label répondent aux conditions de qualité et de conditionnement fixées par la réglementation en vigueur.

Les agents des douanes peuvent procéder aux mêmes vérifications sur les points de sortie.

Les agents du Centre national du commerce extérieur et éventuellement les délégués des organisations syndicales intéressées habilités à cet effet par le ministre dont relèvent lesdites organisations procèdent également à toutes enquêtes utiles tant en France qu'à l'étranger, sur les conditions d'utilisation du label d'exportation ou de son extension éventuelle à d'autres produits.