Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1448 du 2 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi du 1er aout 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1448 du 2 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi du 1er aout 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger)
Les exportateurs ne peuvent apposer les vignettes obtenues par eux que sur des colis dont le contenu et l'emballage satisfont aux prescriptions de qualité et de conditionnement fixées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie nationale, pris après avis, soit d'une commission interministérielle et professionnelle de la qualité des fruits et légumes, soit d'une commission interministérielle et interprofessionnelle de la qualité des semences et plants.
La composition de ces commissions est fixée par arrêtés concertés des ministres de l'agriculture, de l'économie nationale et des finances.