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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1448 du 2 août 1947 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE MARQUE SPECIALE SUR LES FRUITS, LEGUMES, SEMENCES ET PLANTS EXPORTES A L'ETRANGER ("LABEL D'EXPORTATION"))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1448 du 2 août 1947 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 ET RENDANT OBLIGATOIRE UNE MARQUE SPECIALE SUR LES FRUITS, LEGUMES, SEMENCES ET PLANTS EXPORTES A L'ETRANGER ("LABEL D'EXPORTATION"))


Le label mentionné à l'article 1er sera déposé dans les conditions fixées par la loi du 23 juin 1857, par le Centre national du commerce extérieur.

Cet établissement délivrera aux exportateurs, sur leur demande, des vignettes représentatives du label, soit directement, soit par l'intermédiaire de dépositaires agréés par lui.

La cession des vignettes à titres onéreux ou gratuit, par les exportateurs est interdite.