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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1448 du 2 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi du 1er aout 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-1448 du 2 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi du 1er aout 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger)


Le label mentionné à l'article 1er sera déposé dans les conditions fixées par la loi du 23 juin 1857, par le Centre national du commerce extérieur.

Cet établissement délivrera aux exportateurs, sur leur demande, des vignettes représentatives du label, soit directement, soit par l'intermédiaire de dépositaires agréés par lui.

La cession des vignettes à titres onéreux ou gratuit, par les exportateurs est interdite.