Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour étrangers)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour étrangers)
En ce qui concerne les personnes morales de droit français exerçant en France une activité commerciale, industrielle ou artisanale, sont assujettis à la possession de la carte de commerçant étranger :
a) Les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
b) Le ou les gérants d'une société à responsabilité limitée ;
c) Le président du conseil d'administration et le ou les directeurs généraux d'une société anonyme ;
d) Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique ou les directeurs généraux d'une société anonyme ;
e) L'administrateur ayant le pouvoir d'engager un groupement d'intérêt économique vis-à-vis des tiers.
En ce qui concerne les entreprises étrangères exerçant en France une activité commerciale, industrielle ou artisanale sous la forme d'une succursale ou d'une agence, le directeur responsable de celle-ci est assujetti à la possession de la carte de commerçant étranger.
Sont également assujettis à la possession de la carte de commerçant étranger les agents commerciaux soumis aux dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, modifié par le décret n° 68-765 du 22 août 1968.