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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique)


La direction générale de la comptabilité publique élabore les règles et les procédures relatives aux domaines ci-après énumérés, anime, coordonne et contrôle leur application et en assure l'évaluation :

1° Le recouvrement des impôts directs et autres recettes publiques ;

2° Le contrôle, le paiement des dépenses publiques et l'étude économique et financière des projets d'investissements publics ;

3° La tenue de la comptabilité de l'Etat ;

4° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;

5° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux, dans le respect des dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ;

6° La gestion financière et comptable des établissements publics nationaux ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ;

7° En liaison avec la direction générale du Trésor et de la politique économique, la gestion de la dette publique, l'exécution des opérations de trésorerie de l'Etat, ainsi que la réalisation d'opérations de collecte de l'épargne au profit de l'Etat et des correspondants du Trésor ;

8° La vérification de l'utilisation des fonds publics.