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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 septembre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES :)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 septembre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES :)


Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la cnsommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.

En ce qui concerne les moutardes en pâte et les condiments visés à l'article 6, la dénomination de vente devra être suivie de l'indication en caractères très apparents de la nature du ou des liquides diluants employés.

Mention de la dénomination de vente est également obligatoire sur les factures, prix courants, prospectus et autres papiers de commerce.