Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 septembre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES :)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 10 septembre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 RELATIVE A LA REPRESSION DES FRAUDES :)
Dans les établissements où s'exerce le commerce des produits visés au présent décret, ces produits ne peuvent être détenus, en vue de la vente, mis en vente, vendus, ou présentés à l'acheteur pour être consommés sur place, que dans des récipients munis d'une étiquette portant en caractères très apparents la dénomination de vente telle qu'elle est prévue aux articles 2, 3, 5 et 6.
En ce qui concerne les moutardes en pâte et les condiments visés à l'article 6, la dénomination de vente devra être suivie de l'indication en caractères très apparents de la nature du ou des liquides diluants employés.
Mention de la dénomination de vente est également obligatoire sur les factures, prix courants, prospectus et autres papiers de commerce.