Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (DECRET DU 1ER JUILLET 1998 TENDANT A SOUMETTRE UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE AU PARLEMENT REUNI EN CONGRES)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (DECRET DU 1ER JUILLET 1998 TENDANT A SOUMETTRE UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE AU PARLEMENT REUNI EN CONGRES)
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 1er
Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé :
Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie.
Article 2
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :
Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Article 3
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :
Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.