Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)
Le laboratoire central des ponts et chaussées est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des conventions et contrats que l'Etat a conclus antérieurement concernant les activités du service dénommé laboratoire central des ponts et chaussées.