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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)


Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du service dénommé laboratoire central des ponts et chaussées par le ministère chargé de l'équipement seront remis à l'établissement public :

En toute propriété par voie de cession à titre gratuit, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions et les droits de propriété intellectuelle ;

En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

La maîtrise d'ouvrage des travaux immobiliers est confiée à l'établissement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'ensemble des immeubles sera remis à l'Etat quand prendra fin la dotation.