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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)


Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique scientifique et technique.

Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique et technique de l'établissement, sur les programmes de recherche scientifique et technique conduits par celui-ci, ou en liaison avec les centres d'études techniques de l'équipement, sur les actions de valorisation, d'information et de formation.

Il donne également son avis sur l'organisation de la recherche. Il évalue les travaux de recherche et développement effectués dans l'organisme et dans les centres d'études techniques de l'équipement. Il donne son avis sur les principes de recrutement et d'évaluation des personnels de l'établissement, lorsque le statut des intéressés le prévoit, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.

Il est consulté par le directeur général sur la nomination du directeur scientifique.

Le conseil scientifique comprend :

1. Douze personnalités scientifiques et techniques, extérieures à l'établissement, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, nommées, sur proposition du directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées, par arrêté conjoint des ministres de tutelle ;

2. Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés :

- le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de l'équipement ;

- le directeur chargé de la technologie au ministère chargé de la recherche ;

- le directeur chargé des routes au ministère chargé de l'équipement ;

- le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

3. Un directeur de centre d'études techniques de l'équipement, désigné par le ministre chargé de l'équipement ;

4. Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par le ministre chargé de la recherche ;

5. Un représentant des universités, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. Six représentants du personnel ou leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement ;

Les membres de droit titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ou des ministres concernés.

Le président, choisi sur proposition du directeur général parmi les personnalités scientifiques et techniques du conseil scientifique, est désigné par arrêté conjoint du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'équipement.

Dès la première séance du conseil, les membres élisent un vice-président pour la durée du mandat du conseil, qui assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Le mandat des membres du conseil est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour.

Le directeur général et le directeur scientifique assistent aux réunions du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à une rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.