Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées)
Le conseil d'administration délibère sur :
1. L'orientation de la politique de recherche de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissement et l'exploitation des résultats de la recherche, après avis du conseil scientifique ;
2. Les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'établissement ;
3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4. Le rapport annuel d'activité ;
5. Les contrats et marchés ;
6. Les emprunts ;
7. La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements européens d'intérêt économique ;
8. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
9. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
10. Les dons et legs ;
11. La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la recherche.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5, 8, 9 et 12, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.