Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'études ;
4° Les frais d'équipement ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.