Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6° et 10° de l'article précédent sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations relatives aux 3°, 11° et 12° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.