Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Les principes de tarification des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et de rémunération des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° L'organisation générale des services ;
7° Les projets de conventions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 4 et les projets de contrats portant sur les activités mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ;
8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
9° Les dons et legs ;
10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
11° Les conditions générales de passation des marchés ;
12° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
13° L'approbation des concessions.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Pour les matières énumérées aux 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.