Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)


Pour les immeubles affectés à l'Etat, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels par une convention de mandat conclue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.

Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, d'une part, et le ministre chargé de la culture, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.

Pour chacune des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents, il est institué, au sein de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître de l'ouvrage et le contrôleur financier de l'établissement.

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et les représentants des collectivités territoriales concernées.