Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)
Par dérogation aux dispositions des articles précédents, sont autorisées sous la dénomination "Pétillant de raisin", la production, la mise en vente et la vente de jus de raisin dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
La mention "pétillant de raisin" doit figurer en caractères identiques sur les étiquettes des récipients dans lesquels le produit est mis en vente. Les dimensions des caractères composant cette mention ne doivent pas être inférieures à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette.
En outre, les récipients contenant ces produits doivent répondre aux règles d'étiquetage fixées à l'article 5, excepté en ce qui concerne l'indication de la dénomination et du degré alcoolique exact. Les mots "X ... degrés d'alcool au maximum" doivent être portés en caractères très apparents sur les étiquettes.