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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son)


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des élèves, qui devra intervenir dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 3 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées mentionnées au 2° dudit article.