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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)


Outre les mentions prévues par les dispositions du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des jus de légumes doit comporter l'indication en caractères apparents : "1 % d'alcool au maximum" lorsque le produit renferme des traces d'alcool ne dépassant pas 1 %.

La dénomination du produit, conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

Le nom ou la raison sociale du fabricant ou de celui qui a fait fabriquer, ainsi que le lieu de fabrication ou le domicile de celui qui a fait fabriquer ou importer le produit.

Le volume net de la marchandise exprimé en centilitres.

La mention en caractères apparents : "un degré d'alcool au maximum", lorsque le produit renferme des traces d'alcool ne dépassant pas un degré.

En outre, la marque du produit peut être indiquée sur l'étiquette, si cette marque a été déposée conformément à la loi.

Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, les boissons régies par le présent décret doivent être offertes aux consommateurs dans leurs récipients d'origine. Ceux de ces récipients qui ont une capacité inférieure à 40 centilitres doivent, en outre, être offerts intacts au consommateur et ouverts ou décapsulés devant lui.

Toutefois, un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique pourra, par dérogation aux dispositions susvisées, autoriser sous certaines conditions l'emploi d'appareils destinés à la distribution des produits visés au présent texte ou de certains d'entre eux.