Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)
Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)
La dilution à l'eau potable des concentrés de jus de fruits en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent est autorisée à condition que le produit obtenu soit commercialisé sous la dénomination "jus de ... (nom du ou des fruits) à base de concentré" et qu'il présente les caractéristiques analytiques et organoleptiques du jus dont provient le concentré mis en oeuvre. La quantité d'eau ajoutée au concentré ne doit pas excéder la quantité d'eau éliminée par la concentration.
Tous les mots composant la dénomination de vente doivent être inscrits sur l'étiquetage en caractères de dimension et d'apparence typographique identiques.
La dénomination de vente de ce produit peut être accompagnée de l'un des qualificatifs énumérés à l'article 1er du présent décret, à l'exception des qualificatifs "frais" et "pur".