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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)


Sont considérés comme une tromperie au sens de l'article premier de la loi du 1er août 1905 :

1° Le mélange de plusieurs jus de fruits ou de légumes d'espèces différentes à moins que la dénomination du jus dominant soit suivie du nom du ou des jus de fruits ou de légumes employés inscrit en caractères identiques ;

2° La dilution des jus de fruits ou de légumes ; par la chaleur ou par le froid à moins que le nom des jus de fruits ou de légumes employés pour la préparation du produit soit immédiatement précédé des mots "concentré de" et suivi de l'indication d'une fraction exprimée en chiffres, représentant la proportion à laquelle a été réduit le volume initial du produit employé. Toutes ces indications devront figurer en caractères typographiques de mêmes dimensions ;

3° La concentration des jus de fruits ou de légumes ;

4° La dilution des concentrés des jus de légumes y compris de tomates, en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent.

Toutefois, une telle dilution est autorisée lors de la consommation, soit en présence du consommateur, soit au moyen d'appareils automatiques soumis à la vérification du service des instruments de mesure ;

5° L'addition d'alcool en quelque proportion que ce soit, aux jus de fruits ou de légumes.