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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)


Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées :

1° Le mélange de jus de fruits ou de légumes d'une même espèce et de variétés différentes ;

2° L'addition de sucre (saccharose) aux jus de fruits autres que les jus de raisins à la condition que la quantité de sucre ajoutée ne dépasse pas 100 grammes par litre et que la dénomination du jus soit accompagnée de l'un des qualificatifs : édulcoré ou sucré, dans les conditions prévues par l'article premier ;

3° Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que l'albumine pure, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson, le tanin, l'argile pure, la cellulose pure, la terre d'infusoires, le charbon purifié ou de tout autre produit exempt de principes nuisibles, non susceptible de céder au jus des quantités appréciables d'un corps pouvant modifier la composition chimique des jus de fruits ou de légumes et dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la santé publique et de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;

4° La pasteurisation ou la réintégration ou le turbinage des jus de fruits ou de légumes ;

5° La filtration des jus à l'air libre ou sous pression d'un gaz inerte ;

6° La conservation par saturation avec du gaz carbonique, à condition que les jus livrés à la consommation ne renferment pas une quantité d'anhydride carbonique supérieure à celle qui est contenue normalement dans les jus ;

7° L'emploi de tout autre procédé physique non susceptible de modifier la composition des jus dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la santé publique et de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;

8° L'addition de sel (chlorure de sodium) lorsqu'il est fait mention de cette addition dans les conditions fixées par l'article premier ;

9° L'addition d'épices et d'aromates ;

10° L'emploi de l'anhydride sulfureux dans une proportion ne dépassant pas 100 milligrammes d'anhydride sulfureux total par litre de jus ;

11° Le nettoyage et la désinfection au moyen d'hypochlorites, de formol, de carbonates alcalins et de permanganate de potasse, tant des appareils servant aux manipulations des jus de fruits ou de légumes que des récipients destinés à contenir ceux-ci, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, les jus ne retiennent aucune trace des ingrédients employés.