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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes)


La dénomination "jus de fruits" ou "jus de légumes", ou toute autre dénomination contenant ces mots, est réservée au produit naturel provenant de la pression des fruits ou légumes frais, sains et mûrs, non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, des traces d'alcool supérieures à 1 degré.

La dénomination "jus" suivie de l'indication d'une espèce de fruits ou de légumes déterminée est réservée aux jus de fruits ou de légumes répondant aux conditions ci-dessus et provenant exclusivement de l'espèce indiquée.

Les dénominations définies aux paragraphes 1er et 2 du présent article peuvent être accompagnées de l'un des qualificatifs suivants, à l'exclusion de tous autres, et inscrits en caractères identiques :

"Frais", si le jus n'a subi aucun traitement physique ou de stabilisation, notamment, filtration, collage, pasteurisation ;

"Pur" si le jus n'a subi aucune addition d'un produit quelconque, même si l'emploi de ce produit est expressément autorisé par le présent décret ;

"Edulcoré", si le jus de fruits, autre que le jus de raisin, a été additionné de sucre (saccharose) dans une proportion ne dépassant pas 50 grammes par litre ;

"Sucré", si le jus de fruits autre que le jus de raisins a été additionné de sucre (saccharose) dans une proportion supérieure à 50 grammes par litre et inférieure à 100 grammes par litre, à condition que le qualificatif soit suivi de l'indication de la quantité de sucre ajoutée, exprimée en grammes par litre ;

"Salé", si le jus de fruits ou de légumes a été additionné de sel (chlorure de sodium), à condition que ce qualificatif soit suivi de l'indication de la quantité de sel ajoutée, exprimée en grammes par litre, lorsque celle-ci est supérieure à 1 gramme par litre ;

Les dénominations prévues aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être précédées ou suivies de l'indication de la région d'origine des fruits ou des légumes dont provient le jus, ainsi que, lorsque le produit ne présente pas de trace appréciable d'alcool, de la mention "sans alcool". Dans le cas contraire, la mention "un degré d'alcool au maximum" sera obligatoire.

Ne peuvent être considérés comme jus de fruits ou de légumes propres à la consommation les jus altérés, même s'ils ont été clarifiés ou stabilisés.