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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement)


Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'immigration et du codéveloppement assurent le secrétariat du comité interministériel.

Chaque ministre rapporte sur les sujets de sa compétence.