Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement)
Le comité interministériel définit les orientations de la politique de coopération internationale et de l'aide publique au développement.
A cette fin, le comité interministériel :
1° Détermine la zone de solidarité prioritaire, comprenant les pays vers lesquels sera concentrée l'aide au développement bilatérale ;
2° Fixe les orientations relatives aux objectifs et aux modalités de la politique de coopération internationale et d'aide au développement dans toutes ses composantes bilatérales et multilatérales ;
3° Veille à la cohérence des priorités géographiques et sectorielles des diverses composantes de la coopération, en particulier par l'établissement annuel des orientations d'une programmation globale ;
4° Assure une mission permanente de suivi et d'évaluation de la conformité aux objectifs fixés et aux moyens assignés des politiques et des instruments de la coopération internationale et de l'aide au développement.