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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la Convention pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par le présent décret aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.

A ce titre :

1. Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;

2. Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;

3. Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la Convention ;

4. Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la Convention ;

5. Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;

6. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.