Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)
Le chef de service de la direction générale des douanes et droits indirects assure les fonctions de directeur de l'établissement. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile et à ce titre fait les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration. En particulier :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
3° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales et il fixe la date des scrutins ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il conclut au nom de l'établissement les contrats, conventions, réservations et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration à l'article 16 ;
6° Il décide des actions en justice autres que celles désignées à l'article 16 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration notamment des décisions modificatives du budget autres que celles mentionnées à l'article 16 et prises en accord avec le contrôleur financier conformément à l'article 16.
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein du service central et aux présidents des commissions régionales.
En cas d'empêchement du directeur, celui-ci est remplacé par le chef du bureau des équipements de la direction générale des douanes et droits indirects.