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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)


Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence de ses divers organismes et services ;

2° Le règlement de l'établissement qui comporte notamment :

a) Le règlement intérieur des commissions régionales de la Masse ;

b) Le règlement général des cités douanières ;

c) Le règlement d'attribution des logements ;

d) Le règlement relatif aux modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'article 6 ;

3° Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les conditions de son fonctionnement et les modalités de sa convocation ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;

7° Les emprunts ;

8° Les prises de participations financières ;

9° Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations lorsque leur durée ou leur montant excède les limites fixées par les articles 161 et 167 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;

11° Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux baux mentionnés à l'article 7 ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4° ci-dessus, prises par le directeur en accord avec le contrôleur financier ;

14° L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat ;

15° Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'article 8 du présent décret ;

16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.

Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs au directeur dans les limites qu'il détermine. Pour les actions en justice mentionnées au 12°, la même délégation s'exerce dans la limite des seuils fixés par l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire. Pour les transactions, le conseil d'administration peut déléguer au directeur ses pouvoirs dans les limites qu'il fixe ; celui-ci en rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance.