Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil d'administration. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.