Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)
Le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Deux membres de droit :
- le directeur général des douanes et droits indirects, président ;
- le sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de l'organisation, de la surveillance et des moyens, ou son représentant ;
2° Dix représentants de l'administration des douanes, désignés par le ministre chargé des douanes parmi les responsables des services déconcentrés et des services de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects. Il désigne également leurs suppléants ;
3° Douze représentants du personnel, élus pour trois ans, de la direction générale des douanes et droits indirects par collèges définis selon les catégories du statut général de la fonction publique de l'Etat et au scrutin de liste lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir. Leur mandat est renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions de l'éligibilité et les modalités de l'élection ;
4° Avec voix consultative, sur invitation du président :
- le directeur de l'établissement ou son représentant ;
- le contrôleur financier de l'établissement ;
- l'agent comptable principal nommé dans les conditions définies à l'article 26, ou son représentant.
Le président peut également autoriser toute personne intéressée à assister aux séances du conseil d'administration.