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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes)


L'attribution par la Masse des douanes d'un premier logement emporte adhésion du bénéficiaire au règlement de l'établissement et le versement d'une contribution appelée mise de Masse et dont le montant est fixé à 1 % du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'échelon du grade acquis par le bénéficiaire au moment de l'attribution du logement.

La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables sont retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 145-2 et L. 145-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement.