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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture)


Sont électeurs dans leurs collèges respectifs :

1° Les professeurs, titulaires et associés, régis par les décrets du 21 février 1992 et du 6 mai 1995 susvisés, ainsi que les directeurs de recherches des établissements publics scientifiques et technologiques, affectés dans l'établissement ;

2° Les maîtres de conférences, titulaires et associés, régis par les décrets précités, les autres enseignants et les chargés de recherches affectés dans l'établissement ;

3° Les élèves régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

4° Les personnels administratifs, les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé et les ingénieurs des corps techniques exerçant la totalité de leurs obligations de service, autres que d'enseignement, dans l'établissement.

Les listes électorales sont affichées quinze jours au moins avant la date des élections.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi que les personnels non titulaires ou vacataires exerçant au moins à mi-temps des fonctions similaires à celles exercées par les personnels titulaires relevant des collèges énumérés ci-dessus, sont électeurs mais ne sont pas éligibles.