Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture)
Chaque conseil des études :
1° Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de formation initiale et continue conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat de l'école ;
2° Propose au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les modalités de contrôle des études ;
3° Soumet au conseil d'administration les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
4° Donne son avis sur les projets de nouvelles filières, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignements ;
5° Contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école ;
6° Propose les dispositions nécessaires à l'orientation et à l'entrée des élèves dans la vie active.