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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture)


Chaque conseil des études :

1° Soumet au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les programmes des enseignements de formation initiale et continue conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat de l'école ;

2° Propose au conseil d'administration, après avis du conseil des enseignants, les modalités de contrôle des études ;

3° Soumet au conseil d'administration les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

4° Donne son avis sur les projets de nouvelles filières, de nouveaux cursus et de nouveaux enseignements ;

5° Contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école ;

6° Propose les dispositions nécessaires à l'orientation et à l'entrée des élèves dans la vie active.