Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)
La direction de l'administration est responsable de l'organisation des services centraux et déconcentrés. Elle assure le développement de la politique contractuelle avec les services académiques ainsi que la mise en place de méthodes et instruments de contrôle de gestion. Elle définit la politique d'informatique de gestion et de communication ainsi que la politique de déconcentration.
Elle élabore la politique d'information et de communication du ministère et veille à sa mise en oeuvre. Elle est chargée de la coordination des publications écrites et télématiques.
Elle alloue les moyens de fonctionnement et d'investissement aux services académiques, ainsi que les crédits d'investissement aux établissements scolaires à la charge de l'Etat.
Elle répartit les emplois des rectorats, des inspections académiques et pour les personnels administratifs et techniques ceux des établissements du second degré. Elle met en oeuvre une gestion prévisionnelle de ces emplois.
Elle assure la gestion des emplois et des personnels d'administration centrale ainsi que leur formation. Elle est également chargée du fonctionnement et de la gestion du patrimoine de l'administration centrale.