Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)
La direction de l'enseignement scolaire élabore et met en oeuvre la politique relative aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux lycées professionnels. Elle développe l'utilisation pédagogique des technologies d'information et de communication, définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements du second degré. Elle conduit les actions en matière d'intégration des élèves et d'éducation spécialisée.
Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et aux établissements publics du second degré.
Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements du second degré. Elle exerce la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.
Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur des élèves. Elle met en oeuvre la politique relative aux zones d'éducation prioritaire.
Elle définit les orientations générales de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second degré.