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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 97-1117 du 3 décembre 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 97-1117 du 3 décembre 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie)


Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie dispose des services mentionnés par le décret du 17 septembre 1986 susvisé et par le décret du 4 novembre 1993 susvisé.

Il dispose également des services mentionnés par le décret du 4 novembre 1993 susvisé pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 2, 3 et 4.

Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.