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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)


Le conseil des études et de la recherche, présidé par le directeur de l'école, donne un avis et peut émettre des propositions sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement et de recherche, la pédagogie et l'organisation des études et la structure des diplômes.

Il comprend :

1° Le directeur des études de l'Ecole du Louvre ;

2° Le directeur des études de l'Institut national du patrimoine ;

3° Huit enseignants, dont deux chargés de travaux dirigés, élus pour trois ans ;

4° Deux représentants des élèves élus pour un an ;

5° Quatre personnalités désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture dont deux personnalités nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le conseil est convoqué par son président ou à la demande d'au moins cinq de ses membres et se réunit au moins trois fois par an.

Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.