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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)


Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article 12 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.