Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)
Sont pris en compte au titre du budget de l'année précédente, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus dans les mêmes délais et lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation sur l'activité et le contrôle des établissements de crédit.