Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)
Les opérations de régularisation concernent :
1° L'imputation définitive de recettes ou de dépenses déjà constatées en écritures, notamment à des comptes d'imputation provisoire ;
2° La modification d'une écriture erronée ;
3° Le règlement par la procédure des rétablissements de crédits des cessions consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget général ou d'un budget annexe en dehors de son activité essentielle ;
4° L'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants ;
5° Le rattachement des prélèvements sur recettes se rapportant à des recettes comptabilisées au titre de la gestion précédente.
Ces opérations peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31 décembre de l'année :
Jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;
Jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
Jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor pour la modification d'une écriture erronée.