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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)


Les ordonnances ou mandats émis jusqu'au 20 janvier pour le paiement des dépenses ordinaires se rapportant à des droits nés au cours de la précédente gestion sont pris en compte au titre du budget de l'année précédente, jusqu'au 31 janvier par les comptables principaux de l'Etat, jusqu'au 28 février par les comptables désignés par le ministre chargé du budget et jusqu'au 8 mars par l'agent comptable central du Trésor.