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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)


A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours, les engagements de dépenses ordinaires, autres que de personnel, peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.