Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l’État)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l’État)
Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas été opéré dans les délais de prise en compte prévus à l'article 9 ci-après sont réimputés sur les crédits du budget de l'année suivante.