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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l’État)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l’État)


Les prélèvements sur recettes encaissées par l'Etat et les dépenses de l'Etat effectuées sans ordonnancement sont pris en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle ils sont payés par un comptable public.