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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l’État)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l’État)


Les recettes de l'Etat sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.