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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-451 du 14 mars 1986 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 16 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES EN CE QUI CONCERNE LA COMPTABILISATION DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'ETAT)


Il est tenu, dans chaque département ministériel, une comptabilité des crédits ouverts par chapitre, une comptabilité des engagements de dépenses, une comptabilité des ordonnancements et des mandatements, une comptabilité des créances à terme et une comptabilité des titres de perception.

Les règles de tenue de ces comptabilités sont fixées par le ministre chargé du budget.