Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-882 du 26 septembre 1997 portant liquidation de l'Etablissement public du centre de conférences international de Paris)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-882 du 26 septembre 1997 portant liquidation de l'Etablissement public du centre de conférences international de Paris)
L'agent comptable de l'Etablissement public du centre de conférences internationales de Paris en fonction à la date de dissolution de cet établissement et précédemment chargé de l'exécution financière et comptable des opérations de liquidation reverse au budget général de l'Etat la totalité des fonds disponibles dans les trois mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel.