Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public)
Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :
1° Le président désigné par décret ;
2° Le secrétaire général de la défense nationale ;
3° Un député et un sénateur respectivement désignés par le président de chaque assemblée ;
4° Huit représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :
- deux représentants du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;
6° Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :
- deux militaires, sur proposition du ministre de la défense ;
- deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.