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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public)


Le conseil d'administration de l'institut comprend dix-sept membres :

1° Le président désigné par décret ;

2° Le secrétaire général de la défense nationale ;

3° Un député et un sénateur respectivement désignés par le président de chaque assemblée ;

4° Huit représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres concernés :

- deux représentants du ministre chargé des armées ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

5° Le président de l'Union des associations d'auditeurs ;

6° Quatre personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, dont :

- deux militaires, sur proposition du ministre chargé des armées ;

- deux anciens auditeurs civils, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.