Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public)


Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

Elles sont choisies parmi :

- les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil de 1re classe et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;

- les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre chargé des armées ;

- les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.

Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre chargé des armées sont de droit membres de la session nationale de l'institut.